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REGISTRES
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DU BUREAU [i568]
boire ne manger, ains feront tout debvoir de mectre le gros bois en l'anneau(1>, pour estre delivré sans fraulde ne collusion, et sans mesler ledict bois de mosle.
"Et est enjoinct ausdictz jurez de bois et charbon rapporter lesdictz rabbaiz en la forme que dessus, ct dénoncer tous les abbuz, monopolles et frauldes, tant desd, marchans, gaigne deniers et chartiers, sur peine de privation de leurs offices et pugnilion corporelle, ausdictz gaigne deniers et chartiers. Et sera la presente ordonnance publiée sur les portz de lad. Ville <2U
Ce qui a esté fait, le vie desdictz mois et an.
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prendre autre sallaire que celluy qui est ordonné par les arreslz de la Court.
"Et est inhibé et deffendu ausdictz marchans et voicturiers par eaue de ne mectre leursdictz basteaux à travers les portz, ains de poincte, alTin que plusieurs se puissent mectre en offre et vente ensemblement, sur peine d'amande arbitraire. Et seront, incontinent après,tous les basteauxvuydes remontez et mis hors des portz par lesdictz debacleurs, selon l'ordonnance. Et en cas d'empeschement, seront iceulx basteaux martelez et ostez par les officiers de ladicte Ville, aux despens desd, marchans, avecq lesquelz les jurez ne pourront avoir aucune convoccation de
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CXV. — Pour faire recherche des prétendus reformez et de tous les vagabonds.
9 novembre i568. (Fol. i25r°.)
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k #e par Messieurs les Prevost des Marchans el Eschevins de la ville de Paris. " Cappitaine...(3), nous vous mandons que, incon-tinent la presente receue, et suivant le commandement exprès du Roy, vous aiez à faire recherche exacte en vostre dixaine, tant ville que faulxbourgs, appellez avecq vous les Quarteniers et dixiniers du quartier, de tous ceulx qui sont de la pretendue nouvelle relligion, ensemble de tous vagabons et gens sans adveu, et autres estrangers que trouverrez logez tant ès hostelleries, cabarelz, que maisons bourgeoises et chambres garnies, et saisirez toutes sortes d'armes à eulx prohibées et deffenduës par les ordonnances. Et, pour ce faire, ferez faire toute ouverture necessaire
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esdictes maisons soupçonnées. Et quant aux vagabons, leur ferez injonction, depar le Roy ct nous, de vuyder ladicte Ville et faulxbourgs, dedans vingt quatre heures, sur peine de lahart; et aux gens de guerre et autres des ordonnances d'eulx retirer au camp, dedans ledict temps, sur pareilles peines. Et de ce ferez fidel procès verbal et roolle que nous apporterez ou envoirez, le lendemain ensuivant voslredicte recherche.
"Faict au Bureau de lad. Ville, Ie neufiesme jour de Novembre m. v° l.xviii.d
Pareilz mandemens ont esté envoiez aux autres cappitaines de lad. Ville.
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CXVI. — Pour contraindre les delaians à paier leurs taxes pour les 3oo,ooo livres.
12 novembre 1568. (Fol. 125 v°.)
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" #e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. "Sire Nicolas Paulmier, Quartenier de lad. Ville, ne faillez de vous transporter ce jour d'huy, une heure de rellevée, acompaigné de voz cinquanteniers et dixiniers, avecq le commissaire et sergens de vostre quartier, ès maisons de ceulx qui restent à payer les sommes, à quoy ilz ont esté cottizés pour
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les incmil livres accordez au Roy, pour l'effect dudict paiement; sans ace faire faulte, sur peine de nous en descharger sur vous.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xii0 jour de Novembre oudict an. n
Pareilz mandemens ont esté envoiez aux autres Quarteniers de lad. Ville.
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■-' Ou moule; c'était, suivant Ie Dictionnaire de Trévoux, une sorte de grand cercle de fer, ayant deux pieds un pouce de diamètre, sur six pieds trois pouces de circonférence, qui servait aux mouleurs de bois à mesurer des bois de compte et d'andelle.
<-' La minute de cette ordonnance se trouve, à la date du 4 novembre, sur le Registre de la juridiction de Ia Prévôté des Marchands (Arc/iiues nat., Z 6784). Elle a été ensuite biffée el le scribe a écrit à Ia marge les mots : au nect.
(3) Le nom du capitaine est en blanc.
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